La Cour de cassation a rendu un arrêt le 28 février 2025, n°24-12.295 dans lequel elle clarifie la composition de la Commission Santé Sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans le cas où un collège cadre est institué lors des élections professionnelles.
L’article L2315-39 du code du travail qui est d’ordre publi
c prévoit que la CSSCT comprend au minimum 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du 2nd collège, ou le cas échéant du 3e collège lorsque les effectifs des cadres est d’au moins 25 salariés.
La question qui était posée à la Cour de cassation était de savoir à quoi correspondant l’expression « ou le cas échéant du 3e collège (…) » - est-ce que cela correspond à une alternative ou à une obligation en cas de constitution d’un 3e collège lors des élections professionnelles ?
La Cour de cassation tranche la question et considère que dans les entreprises ou les établissements, en fonction du périmètre de la CSSCT concernée, où est institué un 3e collège électoral, au moins un siège de la CSSCT doit être attribué à un élu du CSE représentant le 3e collège en plus du siège attribué à un élu du 2e collège.